T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.1.9. Une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le démarcheur cesse d’être un inscrit;
2°  le jour où le distributeur cesse d’être un inscrit;
3°  le jour de l’entrée en vigueur de la révocation de l’approbation prévue à l’article 297.1.7.
1995, c. 63, a. 388.